Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret no 98-1238 du 29 décembre 1998 portant suppression des missions de coopération et d'action culturelle ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1967 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du 14 décembre 1999 ;
Vu l'avis du second comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du 28 janvier 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'alinéa 1o de l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « un service culturel, scientifique ou de coopération technique, ou une mission culturelle ou de coopération » sont remplacés par les mots : « un service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ou un centre médico-social ».
Art. 2. - L'alinéa a de l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« a) Des fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans les catégories A, B ou C ou de même niveau et placés en position de détachement ; ».
Art. 3. - L'article 11 de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « chef de service culturel, scientifique ou de coopération, de directeur d'établissement culturel ou de coopération ou de chef de mission culturelle, de coopération ou de recherche » sont remplacés par les mots : « chef de service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ; de directeur d'établissement culturel, de coopération ou de recherche ; de chargé d'encadrement d'un centre médico-social ».
Art. 4. - L'article 15 de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit :
1. Les mots : « chargés de mission culturelle » sont remplacés par les mots : « chargés de mission ».
2. Ajouter au tableau de classement :
Art. 5. - L'article 16 de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit :
1. A l'alinéa 1o, les mots : « service culturel, scientifique ou de coopération technique ou une mission culturelle ou de coopération » sont remplacés par les mots :
« service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ou un centre médico-social ».
2. Au deuxième alinéa du 1o, les mots : « les fonctions culturelles » sont remplacés par les mots : « les fonctions ».
3. Les mots : « Tableau de classement des fonctions culturelles » sont remplacés par les mots : « Tableau de classement des fonctions ».
4. Au premier groupe de fonctions du tableau de classement des fonctions :
a) Les mots : « conseillers et attachés chefs de service culturel, scientifique ou de coopération ; directeurs d'établissement culturel de coopération ou de recherche ; chefs de mission culturelle ou de coopération » sont remplacés par les mots : « conseillers et attachés chefs de service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ou directeurs d'établissement culturel, de coopération ou de recherche ».
b) Ajouter :
Art. 6. - Il est ajouté à l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Les arrêtés des 26 septembre 1978 et 31 août 1979 qui fixent respectivement les conditions d'application d'une part, aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels, des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié susvisé et, d'autre part, du décret no 69-697 du 18 juin 1969 aux agents contractuels relevant du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels à l'étranger sont abrogés.
« Toutefois les personnels visés par ces arrêtés et en service à l'étranger à la date d'effet du présent arrêté restent régis par les dispositions qui leur étaient précédemment applicables au plus tard jusqu'à l'échéance de leur détachement, de leur contrat ou de leur mission. »
Art. 7. - Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juin 2000.